les faits
Contexte
résolution
Suspension
Dans une lettre relative à la nomination du directeur général, l’associé unique d’une société par actions simplifiée a confirmé que le directeur général a droit à une indemnité s’il est révoqué sans motif. Dans le procès-verbal de la décision de l’associé unique de nommer le directeur général, cette lettre a été évoquée à propos des modalités de rémunération du directeur général. Toutefois, le règlement intérieur de la société prévoit qu’un directeur général peut être révoqué avec ou sans motif et, en tout état de cause, sans indemnité.
Au bout de trois ans, le directeur général a été licencié sans aucune indemnité. Il a poursuivi l’entreprise pour obtenir son indemnisation.
En 2004, la Cour suprême a jugé que tout contrat, convention ou contrat conclu en dehors du règlement intérieur d’une société par actions simplifiée ne peut contenir de dispositions contraires à celles contenues dans le règlement.(1) En outre, en cas de conflit entre le pacte d’actionnaires et les statuts d’une société par actions simplifiée, le règlement prévaudra.(2)
Le 31 mars 2022, la cour d’appel de Paris a précisé qu’en matière de révocation des mandataires sociaux, les contrats ou accords conclus en dehors de la réglementation peuvent compléter les dispositions de la réglementation.
Le 12 octobre 2022, la Cour suprême a réaffirmé cette jurisprudence en jugeant qu’aucun contrat, accord ou acte conclu en dehors des règlements ne peut valablement entrer en conflit avec ceux-ci.
Dans sa décision, le tribunal semble avoir indiqué que le seul moyen de déroger à la réglementation était de la modifier conformément aux règles applicables de l’entreprise. Cela contredit la décision du 12 mai 2015 sur la LLC, selon laquelle les actionnaires étaient autorisés à déroger à la réglementation par des actions ultérieures, à condition que tous les actionnaires y consentent.
Dans les opérations de fusion-acquisition, lorsque la société par actions simplifiée est soumise à son règlement intérieur et à son pacte d’actionnaires, il est d’usage de stipuler qu’en cas de divergence ou de conflit entre les deux documents, les dispositions de ce dernier prévaudront .
La décision du tribunal en l’espèce est significative car le principe inverse s’applique : les stipulations des statuts prévalent sur toutes dispositions contraires de tout contrat, convention ou acte dès lors que, conformément à la législation, l’organisation d’une société par actions simplifiée est prévues dans ses statuts.
A défaut d’incompatibilité entre le pacte d’actionnaires et les statuts, cette décision ne fait pas obstacle à ce que le pacte d’actionnaires complète les statuts. De plus, en l’espèce, l’écart était direct et lié à un problème de gouvernance impliquant le paiement par l’entreprise. La lettre d’indemnisation a été émise par l’unique actionnaire de la société et la société n’en était pas destinataire. Il serait intéressant de voir si l’analyse du tribunal aurait été la même si l’écart concernait les transferts d’actions, et donc les relations entre actionnaires plutôt que l’entreprise elle-même.
La décision de la Cour a expliqué et encadré la pratique contractuelle de compléter les statuts par des pactes d’actionnaires et, dans ce contexte, de privilégier les pactes d’actionnaires sur les statuts. En conséquence, les conseils juridiques doivent être attentifs à la rédaction des statuts de la société par actions simplifiée, ainsi qu’à tout contrat, convention ou autre instrument (par exemple, pactes d’actionnaires et/ou statuts) ayant pour objet de réglementer les relations. entre actionnaires et/ou dirigeants de l’entreprise.
Pour plus d’information veuillez contacter Gwenaëlle de KervilerEt Alan Lévy ou alors Nathalie Lastinetteà AYACHE par téléphone (+33 1 58 05 38 05) ou mail ([email protected]Et [email protected] ou alors [email protected]). Le site Internet d’AYACHE est accessible à l’adresse www.ayachelaw.com.
Notes de bas de page