La Cour d’appel des États-Unis pour le quatrième circuit a annulé le rejet par le tribunal de district de l’immunité souveraine en vertu du Foreign Sovereign Immunity Act (FSIA) et a renvoyé l’affaire au rejet avec partialité, estimant que la France était immunisée contre une action en contrefaçon de marque aux États-Unis intentée par le premier. propriétaire du nom de domaine France.com. France.com, Inc. Contre la République françaiseAffaire n ° 20-1016 (4e circuit 25 mars 2021) (Motz, J.)
Jean Noel Friedman et sa société France.com, Inc. (Collectivement, Frydman) achète et enregistre le nom de domaine France.com et la marque du nom aux États-Unis et dans l’Union européenne. En 2015, la République française (RoF) est intervenue dans un procès en cours entre Friedman et un tiers, faisant valoir le droit exclusif d’utiliser le terme «France» à des fins commerciales. Le Front national français a également insisté sur le fait que l’utilisation de la «France» par une institution privée violait sa souveraineté. Le tribunal de grande instance de Paris a donné son accord et ordonné le transfert du nom de domaine à RoF.
Friedman a intenté une action en justice pour contrefaçon de marque, confiscation de propriété, vol électronique, détournement de nom de domaine inversé et concurrence fédérale déloyale devant le tribunal du comté de Virginie contre RoF. Le RoF a décidé de rejeter la demande pour les motifs de la FSIA. Le tribunal de district a rejeté le procès, déclarant qu’il était préférable de déposer la défense d’immunité de la FSIA après sa découverte. RoF a repris.
Le quatrième circuit a d’abord décidé, sur la base du précédent de la Cour suprême, que l’immunité souveraine était une question primordiale qui devait être traitée «dès que possible dès le début de l’affaire» et non reportée après la découverte.
Le tribunal a ensuite examiné si les forces de surface étaient immunisées contre le procès. La FSIA prévoit l’hypothèse d’une immunité aux États étrangers qui ne peut être surmontée que si la plainte fournit des informations suffisantes pour satisfaire à l’une des exceptions spécifiées. Friedman a fait valoir que les exclusions d’activités commerciales et de confiscation s’appliquent.
L’exemption d’activité commerciale supprime l’immunité lorsqu’un pays étranger exerce une activité commerciale aux États-Unis ou y exerce une influence directe. Fondamentalement, le tribunal doit déterminer si les actions du pays étranger sont les actions d’un État souverain ou les actions d’une partie privée engagée dans le commerce. Le quatrième circuit a initialement déterminé que la cause réelle du préjudice en litige pour Friedman était une décision du tribunal français selon laquelle le nom de domaine appartenait au RoF, et a conclu que toutes les allégations d’actes répréhensibles de la part du RoF découlaient de la décision du tribunal français. De plus, même si ce n’est que le transfert du nom de domaine qui a nui à Friedman, et non le jugement du tribunal français, le transfert est toujours basé sur la décision du tribunal français qui a servi de base à RoF pour acquérir le nom de domaine. Étant donné que la cause du procès reposait sur les autorités d’un État souverain (jugement étranger) et non sur les actions d’un citoyen privé dans le commerce, le quatrième circuit a conclu que l’exception relative aux activités commerciales ne s’appliquait pas.
Le quatrième circuit a par la suite rejeté l’affirmation de Friedman selon laquelle la confiscation était exclue. Cette exception s’applique lorsque le bien est saisi en violation du droit international existant aux États-Unis pour une activité commerciale par un pays étranger ou détenu par une agence étrangère. Le tribunal a tout d’abord déclaré qu’il n’était pas clair si un décret judiciaire français serait considéré comme une expropriation au sens de la FSIA. Le tribunal a noté que même si tel était le cas, Friedman n’a pas précisé quelles lois internationales avaient été violées. Le tribunal a estimé qu’en raison de la convocation par Friedman de l’autorité des tribunaux français pour intenter une action contre une partie distincte, il donnait au RoF le droit d’intervenir dans le procès et de saisir la propriété du domaine.